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Le Code de Justice Pénale des Mineurs (CJPM)

Jusqu'au 30 septembre 2021, le droit pénal des mineurs était régi par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

 

Les nombreuses réformes de l’ordonnance avaient engendré des difficultés de lisibilité de celle-ci. En outre, le droit pénal des mineurs était extrêmement critiqué en ce qu’il ne permettait pas de mettre en œuvre avec efficacité le principe de primauté de l’éducatif sur le répressif. Les délais de traitement des dossiers étaient tellement longs que certaines personnes ayant commis des infractions lorsqu’ils étaient mineurs étaient finalement jugés majeurs.

 

Quelques projets ont été avortés et il a fallu attendre 2021 pour que le droit pénal des mineurs soit enfin réformé avec le Code de Justice Pénale des Mineurs.

 

Sur le principe, la justice pénale reste une justice à part et le principe de primauté de l’éducatif sur le répressif demeure.

 

Les mineurs continuent d’être jugés par le Juge des Enfants et le Tribunal pour Enfants et sont considérés comme pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables dès lors qu’ils sont capables de discernement (une présomption d’irresponsabilité pénale est toutefois intégrée dans le texte). Les mineurs de 10 à 18 ans peuvent se voir infliger des sanctions éducatives. Des peines peuvent également être prononcés à l’encontre des mineurs de 13 à 18 ans en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

 

La grande évolution tient à la césure du procès pénal devant ces juridictions. Autrement dit, les mineurs font désormais l’objet d’un jugement en deux temps.

 

Une audience pour statuer sur la culpabilité du mineur intervient dans un délai de dix jours à trois mois à compter de la commission de l’infraction. A l’issue de cette première audience, une nouvelle période de six à neuf mois s’ouvre à la fin de laquelle une seconde audience se tiendra afin de prononcer une sanction à l’encontre du mineur.

 

L’intervalle entre ces deux audiences a pour objectif de mettre à l’épreuve le mineur étant précisé qu’il peut, pendant ce délai, être soumis à des mesures éducatives et des mesures de sureté. A titre exceptionnel, le maintien d’une seule et unique audience est possible en cas de faits d’une faible gravité, lorsque le mineur bénéficie déjà d’un suivi éducatif ou en cas de réitération.

 

La réforme introduit également une mesure éducative judiciaire unique qui a pour objectif d’individualiser le travail éducatif en proposant une mesure modulable pour une durée maximum de 5 ans (possible prolongation jusqu’au 21 ans de la personne en cas de besoin) : insertion (scolarisation), réparation de l'infraction commise (envers la victime avec son accord ou envers la société), santé (prise en charge médicale), placement (en foyer, en famille d'accueil, en internat scolaire). 

 

Enfin, il est désormais possible de prononcer à l’encontre du mineur un avertissement judiciaire, ce qui vient remplacer l'admonestation, la remise à parents et l'avertissement solennel.

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